La dation d’œuvres d’art : une manière de payer ses droits de succession en nature
Didier Reynders, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, vient de faire au gouvernement flamand une proposition afin que celui-ci accepte en dation (don d’objets d’art en lieu et place du paiement de droits de succession), la collection d'art pré-colombien de la famille Janssen (Pharmaceutica) , évaluée à quelque 7,5 millions d’euros, afin de conserver celle-ci en Belgique.
La famille voulait ainsi payer les droits de succession pour l'héritage de Paul Janssen , mais la Région flamande, compétente en cette matière, refuse jusqu’ici d’accepter cette dation, la Flandre n’étant guère disposée à accepter une alternative de paiement de droits de succession, car les sommes sont importantes et ne trouvent pas ainsi le chemin des caisses.
Rappelons que depuis 1985, les héritiers peuvent payer leurs droits de succession en nature en donnant des oeuvres d'art.
Didier Reynders a dès lors proposé au gouvernement flamand un effort commun: la Flandre accepte une partie de la valeur de la collection et de son côté le gouvernement fédéral apporte une contribution via des partenaires externes tels que la Loterie
Nationale.
Pour la collection Gillion-Crowet, une importante collection d'art nouveau comportant notamment des peintures de Fernand Knopff et de rené Magritte, un problème semblable se pose également, mais cette fois avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Le but de la dation est :
D’éviter l’exode de pièces majeures de notre patrimoine artistique
De faire profiter les générations futures des richesses culturelles nationales
De permettre à nos musées de présenter ces pièces
La loi du 1er août 1985 permet de faire des libéralités en oeuvres d’art à l’Etat à certains pouvoirs et organismes publics ; de payer des droits de succession en oeuvres d’art de renommée internationale.
Mais la procédure est complexe et a eu peu de succès entre 1985 et 2001, avec dix dossiers introduits, sept dations acceptées, le tout pour une somme de quelque 512.000 euros.
La loi du 21 juin 2001 a prévu un élargissement du champ d’application et la simplification de la procédure, avec l’extension e la notion d’oeuvre d’art de renommée internationale à celle de patrimoine du pays ; l’extension aux droits de mutation par décès, la possibilité de dation d’oeuvres détenues par les héritiers et l’institution d’une commission spéciale unique.
Dans ce cadre, l’Etat fédéral devient propriétaire des oeuvres d’art etverse les droits de succession à la Région concernée.
Mais la procédure est peu adaptée à l’évolution de nos institutions car les droits de succession sont des impôts régionaux.
Selon la loi programme 11 juillet 2005, la Région peut accepterr ou refuser le paiement au moyen des oeuvres d’art offertes, devient propriétaire des biens acceptés en dation et est réputée avoir reçu à concurrence de la valeur des oeuvres acceptées les droits de succession. Actuellement, seules sont prises en considération les oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme ayant une renommée internationale. Après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les oeuvres d'art qui appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays seront également prises en considération.
En effet, certains biens peuvent avoir une valeur incontestable sans pour autant avoir une renommée internationale. C'est le cas, par exemple, d'objets représentatifs d'un artisanat régional de qualité qui ne sont pas forcément internationalement renommés, et d'oeuvres d'artistes belges qui n'ont pas encore acquis une reconnaissance internationale, mais qui sont quand même de très grande valeur.
Le Ministre des Finances détermine sur base de l'avis de la commission spéciale visée à l'article 83-4 du Code des droits de succession si les oeuvres d'art appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou si elles bénéficient d'une renommée internationale.
Les contribuables doivent avancer les frais de l'évaluation de manière à empêcher qu'ils ne tentent d'abuser de la possibilité de faire évaluer leurs oeuvres d'art aux frais de l'Etat par des experts, sans avoir l'intention réelle de donner lesdites oeuvres à l'Etat.
Une durée de validité de six mois vaut tant pour la reconnaissance de la renommée de l'oeuvre d'art que pour la valeur fixée en argent. Le délai de six mois s'applique à partir de la notification au contribuable, par envoi recommandé, de la reconnaissance et de la valeur en argent. Ce délai relativement court a pour but de veiller à ce que la procédure soit introduite uniquement par des contribuables ayant véritablement l'intention de donner une oeuvre d'art.
Si l'oeuvre d'art faisant l'objet d'une telle procédure de reconnaissance est effectivement offerte à l'Etat dans ce délai, les frais d'évaluation sont remboursés au demandeur.
Les modalités de paiement et de remboursement de ces frais d'évaluation seront fixées par arrêté royal et mises en application par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.